La secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 265 B ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 29 avril 1970 susvisé est modifié comme suit :
1o L'article 5 est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4. Pour la navigation sur les voies d'eau intérieures, autre que la navigation de plaisance ou de sport. » ;
2o L'article 6 est abrogé ;
3o L'article 8 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur présentation des documents justifiant leur livraison à des personnes ayant préalablement déposé la déclaration d'utilisation prévue à l'article 6 » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Art. 2. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 2001.